Modibo Mao Makalou, économiste et ancien conseiller économique à la Présidence de la République du Mali
La Décision N°2026-0001/MIC-DGCC du 2 février 2026, prise par la Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence (DGCC), met en cause la société WAVE SA pour des pratiques jugées anti-concurrentielles dans le secteur du mobile money au Mali. Au cœur du dossier : la prise en charge par l’entreprise du prélèvement légal de 1 % destiné au Fonds de Soutien aux Projets d’Infrastructures de Base et de Développement social, une démarche assimilée à une vente à perte et susceptible de fausser la concurrence sur le marché. Lisez.
Analyse de la Décision N°2026-0001/MIC-DGCC du 02 février 2026 concernant la société WAVE SA
I. Contexte
La Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence (DGCC) a conduit une enquête du 3 avril 2025 au 21 janvier 2026 pour vérifier des allégations de pratiques anti-concurrentielles dans le secteur de la monnaie mobile au Mal à l’encontre de la société WAVE SA une société émettrice de monnaie électronique qui a été dénoncée à la DGCC pour ne pas avoir appliqué le prélèvement de 1 % de taxe du Fonds de Soutien de Développement des infrastructures et du Développement de Base sur le service de retrait d’argent, une pratique commerciale considérée par la réglementation au Mali comme nuisible à la concurrence.
En effet, WAVE SA a pris la décision de prendre à sa charge ce prélèvement de 1% en le déduisant de son chiffre d’affaires, plutôt que de le répercuter sur la clientèle.
II. Constatations
1)La taxe du Fonds de Soutien aux Projets d’Infrastructures et de Développement de Base
Selon l’ORDONNANCE N°2025-008/PT-RM DU 07 FEVRIER 2025 PORTANT CREATION DU FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS D’INFRASTRUCTURESDE BASE ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL, les ressources du Fonds de Soutien aux Projets d’Infrastructures de Base et de Développement social proviennent exclusivement des prélèvements spécifiques sur :
a) la consommation des services commerciaux des communications téléphoniques fixe et mobile ;
b) sur les rechargements de crédits de téléphone et sur les abonnements ;
c) les opérations de retrait dans le cadre des transferts d’argent via mobile money (article 3).
Les prélèvements spécifiques s’appliquent à tous les rechargements de crédits de téléphone et aux factures des abonnements et des consommations téléphoniques et internet ainsi qu’aux opérations de retrait d’argent via le mobile money (article 4).
Aussi, les taux des prélèvements spécifiques (article 6) sont fixés à :
- 10% pour les rechargements de crédits de téléphone et le montant des factures des abonnements et des consommations téléphoniques et internet ;
- 1% pour les opérations de retrait sur mobile money, indépendamment de la facturation ou non du service commercial de retrait.
Par ailleurs, les opérateurs de télécommunication sont chargés de la collecte des prélèvements spécifiques auprès des consommateurs
Tout opérateur qui ne reverse pas le montant des prélèvements spécifiques est passible d’une pénalité équivalente à 25% du montant non reversé.
En cas de fraude avérée, l’opérateur concerné s’expose à des sanctions pénales, conformément à la règlementation en vigueur (article).
Selon la dénonciation à la DGCC, tous les opérateurs de services de mobile monnaie, à l’exception de WAVE SA, prélèvent 1 % de taxes du Fonds de Soutien pour le Développement des Infrastructures et du Développement de Base sur les montants retirés par les clients sur la monnaie mobile qui est une taxe indirecte considérée comme une charge prélevée sur la vente de biens et services collectées par les entreprises pour le compte de l’État et supportées in fine par le consommateur final. Ainsi, l’entreprise Wave SA est redevable puisqu’elle a l’obligation de collecter et de reverser la taxe indirecte de 1% qui est incluse dans le prix toutes taxes comprises (TTC) du produit vendu mais c’est le consommateur qui est le contribuable qui supporte le coût de la taxe de 1%.
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2) La vente à perte
La loi No.2016-006 du 24 février 2016 portant organisation de la concurrence considère comme pratique anti-concurrentielle, toute pratique par une personne physique ou morale ayant pour objet ou pour effet de fausser ou de restreindre la concurrence au détriment du marché national.
Aussi, en son article 3, la loi sur la concurrence définit la Vente à perte comme la vente d’un produit en l’état, à un prix inférieur à son prix de revient (ou coût de revient) qui constitue la somme totale de toutes les charges directes (matières, main-d’œuvre) et indirectes (loyer, marketing, taxes sur la valeur ajoutée, taxes sur les ventes…) engagées pour produire ou acheter un bien/service.
En son article 13, la loi sur la concurrence indique que la vente à perte est interdite. Toutefois, elle peut être tolérée dès lors qu’elle est le seul moyen de sauvegarder les intérêts des distributeurs.
Il est donc interdit de revendre un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, déterminé par le prix unitaire net sur la facture d’achat, ajusté de divers éléments comme les avantages financiers, les taxes et autres frais, déterminant ainsi le seuil de revente à perte. Il existe des exceptions à cette règle, incluant la vente pour cessation d’activité, fins de saison, produits alimentaires périssables, etc.
Les violations de cette règle sont des délits pouvant être sanctionnés par des amendes selon les articles 21, 22 et 23 de la loi sur la concurrence.
III. Recommandations
La décision de la DGCC vise à protéger la concurrence loyale et à empêcher que des pratiques commerciales anti-concurrentielles comme la vente à perte nuisent aux autres acteurs du secteur de la monnaie mobile. Ainsi la société Wave SA est enjointe par la DGCC de cesser immédiatement la pratique de vente à perte sur ses services de transfert et de retrait d’argent.
Cependant, la DGCC doit motiver sa décision en publiant les résultats de son enquête pour un souci d’éthique, de redevabilité et de plus grande transparence
En fixant le prix de vente, celui-ci doit être supérieur au prix de revient pour générer une marge bénéficiaire. Et c’est le calcul du seuil de rentabilité qui permet à une entreprise de ne pas vendre à perte et de mesurer la rentabilité de chaque produit. Le coût de revient permet de déterminer le niveau minimal de fixation du prix de vente du produit ou de la prestation de service de sorte que l’entreprise puisse rentrer dans ses frais. Si ce calcul est indispensable pour fixer le prix de vente, il demeure toutefois insuffisant. Il faut en effet déterminer en plus le montant de la marge qui permettra de dégager des bénéfices de la vente des produits ou des services.
C’est en effet avec les marges réalisées sur le chiffre d’affaires (on parle d’excédent brut d’exploitation) que l’entreprise va pouvoir honorer ses échéances de remboursement de prêts. La fixation du prix de vente devra intégrer ces éléments, plus les objectifs de bénéfice net que le chef d’entreprise souhaite réaliser (c’est-à-dire le profit de l’exercice une fois toutes les charges, taxes et impôts payés).
Bamako, le jeudi 5 mars 2026
Modibo Mao MAKALOU




