Selon la présente Décision signée par le Général d’Armée Assimi GOITA ,Président de la Transition, Chef de l’Etat de la République du Mali ,Président de la Confédération des Etats du Sahel (AES), il est institué « un Prélèvement Confédéral AES (PC-AES) » et fixé « les conditions d’application et les modalités de collecte, de reversement dudit prélèvement ainsi que la gestion et l’affectation des ressources générées ». Lisez
Le Collège des Chefs d’Etat,
Vu le Traité portant création de la Confédération des États du Sahel (AES) adopté à Niamey le 06 juillet 2024;
Vu la Charte du Liptako-Gourma instituant l’Alliance des Etats du Sahel, signée à Bamako le 16 septembre 2023;
Soucieux de mettre en place un mécanisme de financement pérenne pour le fonctionnement de la Confédération,
Soucieux de définir les conditions et les modalités de mise en œuvre, de collecte, de reversement et de gestion du prélèvement confédéral,
Décide:
Titre I: Dispositions générales
Chapitre 1: Définitions
Article 1: Aux fins de la présente, on entend par:
Administrations des douanes/Administrations douanières les services administratifs responsables de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes et qui sont également chargés de l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation, à l’exportation, à l’acheminement ou au stockage des marchandises;
Confédération: la Confédération des États du Sahel (AES);
Déclaration en douane: acte donnant, sous toute forme prescrite ou acceptée par la douane, les renseignements requis par la douane;
Dette douanière: l’obligation pour une personne physique ou morale d’acquitter le montant des droits, taxes et autres impositions à l’importation et à l’exportation qui s’appliquent aux marchandises conformément à la législation de l’AES;
État membre: tout État ayant signé et ratifié le Traité portant création de la Confédération des États du Sahel (AES);
Importations: action d’introduire dans le territoire douanier de la confédération, une marchandise quelconque;
Mise à la consommation le régime douanier qui permet aux marchandises importées d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l’acquittement des droits et taxes à l’importation éventuellement exigibles et de l’accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires;
Pays tiers: Tout pays non-membre de l’AES, à l’exclusion des pays formant une union douanière avec les pays de l’AES, ou des pays liés à la Confédération AES ou à ses Etats membres par des accords spécifiques prévoyant expressément l’exemption du PC-AES;
PC-AES: Prélèvement Confédéral de l’AES;
Traité: Traité portant création de la Confédération des États du Sahel (AES).
Chapitre 2: Objet et Champ d’Application
I-Objet de la présente décision
Article 2: La présente Décision a pour objet d’instituer un Prélèvement Confédéral AES (PC-AES) et de fixer les conditions d’application et les modalités de collecte, de reversement dudit prélèvement ainsi que la gestion et l’affectation des ressources générées.
Le Prélèvement Confédéral AES vise à financer les activités de la Confédération AES.
II- Champ d’application
Article 3: Sont soumises au Prélèvement confédéral, les marchandises importées des pays tiers et mises à la consommation ou en libre pratique dans le territoire douanier de l’AES conformément à la règlementation douanière de la Confédération en vigueur.
III- Exclusions
Article 4: Sont exclues du champ d’application du PC-AES:
1- les marchandises originaires de l’AES telles que définies par la législation douanière définissant les règles d’origine de l’AES;
2- les marchandises produites dans les Etats membres, mais qui ne satisfont pas aux règles d’origines de l’AES;
3- les marchandises importées des pays tiers préalablement mises à la consommation ou en libre pratique dans un Etat membre et réexpédiées dans un autre Etat membre:
4- les marchandises obtenues ou produites dans un Etat membre d’une union douanière avec les pays de l’AES, sous réserve d’une disposition expresse;
5- les marchandises obtenues ou produites dans des pays liés à la Confédération AES ou à ses Etats membres par des Accords spécifiques à condition qu’une disposition expresse le prévoit;
6- les marchandises originaires du territoire douanier d’un Etat-membre de la Confédération ou de retour en l’état (cas des réimportations: marchandises non conformes remplacées);
7- les marchandises en transit sur le territoire de la Confédération:
8- les envois destinés aux missions diplomatiques, consulaires et aux organisations internationales et assimilées, dotées de statut diplomatique et domiciliés dans les Etats membres ainsi que les envois destinés à leurs membres étrangers, sous réserve de réciprocité conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
9- les aides, dons et subventions non remboursables destinés à un État membre, aux personnes morales de droit public et aux œuvres de bienfaisance reconnues d’utilité publique dans au moins l’un des Etats membres;
10- les dons adressés à des organismes charitables ou philanthropiques agréés et qui sont destinés à être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses ou victimes de catastrophes;
11- les produits originaires de pays tiers importés dans le cadre de financements accordés par des partenaires étrangers, sous réserve d’une clause expresse exonérant lesdits produits de tout prélèvement fiscal et parafiscal;
12- les marchandises importées par les entreprises bénéficiant d’un régime fiscal stabilisé en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente décision;
13- Les marchandises ayant acquitté le PC-AES sous un régime précédent;
14- les hydrocarbures sauf s’ils sont originaires des pays tiers au sens de l’article 1º de la présente Décision;
15- les marchandises dont la valeur est inférieure à un seuil qui sera fixé par les dispositions du Code des Douanes AES;
16- les effets personnels des voyageurs accompagnés ou non accompagnés conformément aux franchises accordées aux voyageurs par le code des douanes de l’AES;
17- les marchandises importées par le Gouvernement d’un Etat membre pour son propre compte et destinées à un usage officiel.
Cette liste peut être révisée par décision du Collège des Chefs d’État de la Confédération AES sur proposition des Ministres chargés des Finances.
Titre II: Dispositions Spécifiques
Chapitre 1: Nature et Taux du Prélèvement
I-Nature du prélèvement confédéral
Article 5: Le PC-AES est un prélèvement indirect, imposé sur la valeur en douane des marchandises importées.
Il est destiné à générer des ressources pour financer les activités de l’Alliance, financer le fonctionnement des organes ainsi que les projets et programmes de l’AES.
II- Base imposable
Article 6: L’assiette du PC- AES est la valeur en douane conformément aux dispositions de l’article VII du GATT sur l’évaluation en douane.
III- Taux du prélèvement
Article 7: Le taux du PC-AES est fixé à 0,5% de la valeur en douane des marchandises importées de pays tiers.
Il peut être révisé par décision du Collège des Chefs d’État de la Confédération AES sur proposition des Ministres en Charge des Finances.
Chapitre 2: Modalités de liquidation et de recouvrement
IV- Modalités de liquidation
Article 8: Le PC-AES est liquidé par les Administrations douanières nationales des États membres de la Confédération sur les déclarations en douane des marchandises importées.
L’obligation d’acquitter le montant du PC-AES par les personnes assujetties constitue une dette douanière conformément aux dispositions du code des douanes de l’AES. La liquidation du PC-AES s’effectue exactement comme en matière de dette douanière.
Une ligne spécifique faisant apparaitre la situation des liquidations au titre du PC-AES doit être tenue dans les Etats mensuels des recettes. En cas d’annulation de liquidation, elle doit être justifiée.
V-Recouvrement
Article 9: Le PC-AES est acquitté par le débiteur dans le délai fixé par la législation douanière nationale. Le paiement est effectué au comptant ou par tout moyen de paiement ayant un pouvoir libératoire auprès des offices ou recettes des douanes ou toute autre autorité de recouvrement conformément à la législation nationale. En cas de non-paiement ou de retard de paiement, les offices ou recettes des douanes ou toute autre autorité de recouvrement useront de tous les moyens à leur disposition prévus par la législation nationale pour assurer le paiement du montant dû, sans préjudice des pénalités encourues.
VI- Reversement des montants encaissés
Article 10: Les montants encaissés au titre du PC-AES sont reversés dans un compte spécial ouvert au nom de la Confédération des Etats du Sahel (AES), dans les formes et délais prévus à l’article 12.
VII- Obligations Comptables et Financières
Article 11: Les Directions en charge de la comptabilité publique sont chargées de la comptabilisation des sommes recouvrées au titre du PC-AES conformément aux procédures financières et budgétaires en vigueur dans chaque Etat membre.
Les sûretés et privilèges accordés aux États membres en matière de recouvrement des créances fiscales sont étendus aux droits régulièrement liquidés au titre du PC-AES.
Chapitre 3: Modalités de transfert des recettes et utilisation des ressources
I-Modalités de transfert
Article 12: Les Directions en charge du Trésor et de la Comptabilité publique des États membres de la Confédération transfèrent les recettes du PC-AES dans un compte ouvert au nom de l’AES dans un établissement financier, dans un délai de 15 jours après la fin de chaque mois civil.
Chaque Etat membre de la Confédération AES propose une banque dans laquelle un compte est ouvert pour recevoir les recettes du PC-AES du pays et soumis à un seul ordonnateur, à savoir le ministre des Finances de l’Etat dont le Président assure la présidence de la Confédération AES.
Un état récapitulatif des liquidations, recouvrements et reversements sont transmis chaque mois par les autorités douanières aux ministres chargés des Finances.
II-Remboursement du montant du PC-AES
Article 13 : Le montant du PC AES peut être remboursé comme en matière de dette douanière dans les cas suivants :
a- erreur de liquidation;
b- marchandises défectueuses, partiellement ou totalement avariées;
c- marchandises renvoyées au fournisseurs étrangers dans les cas de livraisons non conformes aux clauses contractuelles;
d- annulation de la déclaration dans le cas des déclarations anticipées dont les marchandises ne sont pas parvenues
e- annulation de la déclaration pour autres raisons justifiées et prévues dans la législation nationale.
Les conditions de remboursement et les délais de prescription sont ceux prévus en matière de dette douanière dans la législation nationale.
En cas de remboursement non justifié, la dette douanière initiale est rétablie.
III- Affectation des ressources
Article 14: Les ressources du PC-AES sont affectées au financement des activités de la Confédération des Etats du Sahel (AES), conformément aux priorités définies par le Collège des Chefs d’État de la Confédération.
Les ressources du PC-AES peuvent notamment être utilisées pour :
le financement des projets d’intégration de la Confédération;
les dépenses de fonctionnement des instances de la Confédération des Etats du Sahel (AES);
le financement d’actions de solidarité entre les États membres;
le financement d’une partie du capital de la Banque confédérale d’Investissement et de Développement;
toute autre dépense jugée nécessaire par les instances de la Confédération des Etats du Sahel (AES) sur propositions des ministres en charge des Finances.
IV- Utilisation des ressources
Article 15: Le Président de la Confédération élabore un budget de dépenses du PC-AES soumis à la validation du Collège des Chefs d’Etat.
Le Ministre chargé des Finances, mandataire du compte PC-AES, produit un rapport annuel de gestion au plus tard le 31 janvier suivant l’année ou l’exercice comptable à l’attention de la Conférence des Chefs d’Etat de la Confédération.
Les comptes de gestion du PC-AES sont soumis à l’audit annuel d’un cabinet indépendant établi dans un Etat membre de la Confédération.
Titre III: Dispositions diverses et finales
Chapitre 1: Règlement des différends
Article 16: Tout différend né de l’interprétation ou de l’application de la présente est réglé à l’amiable par voie diplomatique.
Chapitre 2: Entrée en vigueur
Article 17: La présente décision entre en vigueur dès sa signature par le Président du Collège des Chefs d’État de la Confédération.
Fait à Bamako, le 28 mars 2025
Le Général d’Armée Assimi GOITA ,Président de la Transition, Chef de l’Etat de la République du Mali ,Président de la Confédération des Etats du Sahel (AES)