Dans une correspondance adressée au Président du tribunal administratif de Bamako, le Réseau des Association Maliennes de Lutte contre la Corruption et la Délinquance Financière (RAMLCDF) demande l’annulation de la décision N00427/GDB-CAB en date du 14 novembre 2023 du gouverneur du district de Bamako, à la suite du rejet de la demande de récépissé du Front Anti-Corruption dans la Justice Malienne. Intégralité.
Réseau des Association Maliennes de Lutte contre la
Corruption et la Délinquance Financière (RAMLCDF)
Contact : 66 15 23 87/51 51 33 58/75
N02024/ /RAMLCDF-P
Bamako, le 23 février 2024
Objet : Requête aux fins d’annulation de la décision n00427/GDB-CAB
A
Monsieur le Président du tribunal administratif de Bamako
Monsieur,
Le RAMLCDF : récépissé N00388/GDB-CAB du 11 juillet 2023 et représenté par son Président : Moussa Ousmane TOURE a l’honneur de vous exposer ce qui suit :
Considérant que le 22 septembre 1960 est née la République du Mali ;
Considérant que le Peuple Malien affirmait ainsi au monde sa volonté d’indépendance et son attachement aux idéaux de liberté et de justice ;
Considérant qu’en cinq décennies de souveraineté, deux Républiques se sont succédées sous trois régimes politiques ;
Considérant que le jeu politique a été caractérisé par l’existence soit du parti unique de fait, soit du parti unique de droit ou l’absence de toute activité politique avec de graves violations des droits et libertés fondamentaux de l’Homme ;
Considérant que devant cette situation de blocage, le peuple à travers les associations, les organisations syndicales et la presse indépendante, a entrepris une lutte courageuse pour l’avènement de la démocratique ;
Considérant qu’il a consenti de grands sacrifices et payé un lourd tribut pour l’aboutissement heureux de cette lutte, et l’édification d’un Etat de Droit dans une société de démocratie pluraliste ;
Considérant que le 26 mars 1991 constitue le couronnement de la résistance de notre peuple contre la volonté de l’asservir, un peuple déterminé plus que jamais à bâtir un Etat de Droit et de démocratie pluraliste garantissant le libre choix des dirigeants et le plein épanouissement des droits individuels et collectifs et où seront bannies l’intolérance et la violence politique ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la Constitution du 25 février 1992 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion, d’expression et de création dans le respect de la loi » ;
Considérant que ladite Constitution en son article 5 précise clairement : « L’Etat reconnait et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi nº04-038 du 5 août 2004 relative aux associations : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 6 de la présente loi » ;
Considérant que l’article 6 de ladite loi stipule : « Toute association qui voudra obtenir la capacité prévue à l’article 3 ci-dessus devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration en sera faite au représentant de l’Etat dans le District de Bamako ou dans le Cercle dans le ressort duquel est situé le siège social. Elle fera connaitre le titre de l’association, son objet, l’adresse de son siège social et de ses autres établissements, les noms, professions et adresses de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. La déclaration sera signée par trois dirigeants. Toutefois, les associations à caractère politique, humanitaire et les associations étrangères devront déposer leurs dossiers de déclaration auprès du Ministre chargé de l’Administration Territoriale. La déclaration sera faite en double exemplaire ; y seront joints également en double exemplaire, certifié conforme, le procès-verbal de l’assemblée constitutive et les statuts de l’association. Un exemplaire de la déclaration et un exemplaire des statuts seront timbrés. L’autorité administrative qui recevra la déclaration, délivrera au nom de l’administration un récépissé daté, signé et contenant l’énumération des pièces annexées. Lorsque la déclaration est faite au niveau du Cercle ou du Haut-Commissariat du District de Bamako, un exemplaire de cette déclaration et des pièces annexées ainsi qu’un exemplaire du récépissé seront transmis au ministère chargé de l’Administration Territoriale » ;
Que le Front Anti-Corruption dans la Justice Malienne qu’est une organisation membre du RAMLCDF avait adressé au gouverneur du district de Bamako, le 22 décembre 2022 sa demande de devenir une association reconnue au Mali (Pièces N01, 2, 3, 4 et 5) ;
Que par décision N00427/GDB-CAB en date du 14 novembre 2023, le gouverneur du district de Bamako a rejeté la demande pour les motifs ci-après : « … l’examen du dossier révèle que les objectifs énoncés par votre Association, suscitent des interrogations dans le fonctionnement de l’appareil judiciaire au Mali. De ce qui précède, et me référant aux dispositions de l’article 4 de la loi nº04-038 du 5 août 2004 relative aux associations ; je ne saurai réserver une suite favorable à votre requête (pièce N06).
Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret n003-580P-RM du 30 décembre 2003 fixant les modalités d’application de la loi régissant les relations entre l’Administration et les usagers des services publics :
« Le recours gracieux est un recours porté devant l’autorité même qui a pris la décision dont l’usager lésé veut obtenir la réformation ou l’annulation. Le recours gracieux existe même en l’absence de textes » ;
Que par lettre N02023/000218/RAMLCDF-P en date du 20 novembre 2023, le regroupement d’associations dénommé RAMLCDF et dont est membre le Front Anti-Corruption dans la Justice Malienne saisissait le gouverneur aux fins de reconsidérer sa décision (pièce N07) ;
Qu’il n’a, jusqu’à ce jour, réservé aucune suite au recours gracieux ;
Considérant que l’article suivant dudit décret stipule : « Le recours hiérarchique est la requête par laquelle un usager demande au supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte d’user de son pouvoir de réformation pour mettre fin à la décision du subordonné qui lèse les intérêts de l’usager. Le recours hiérarchique est ouvert de plein droit » ;
Que par lettre N02023/0000224/RAMLCDF-P en date du 20 décembre 2023, le RAMLCDF a saisi le ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation aux fins d’intercéder auprès du gouverneur du district de Bamako pour délivrer au Front Anti-Corruption dans la Justice Malienne le récépissé de déclaration (pièce N08) ;
Que le ministre n’a lui aussi réservé aucune réponse au recours du RAMLCDF ;
Que cet excès de pouvoir mérite d’être sanctionné ;
Considérant qu’aux termes de l’article 31 du décret nº03-580P-RM du 30 décembre 2003 fixant les modalités d’application de la loi régissant les relations entre l’Administration et les usagers des services publics : «Le recours devant les institutions ou autres organes spéciaux concerne les procédures de règlement des litiges portés devant les autorités administratives instituées à cet effet» ;
Que le Président du RAMLCDF a saisi, le 22 janvier 2024 le Médiateur de la République pour conseil (pièce N09) ;
C’est pourquoi, il échet de remettre le Front Anti-Corruption dans la Justice Malienne dans ses droits en annulant la décision N00427/GDB-CAB en date du 14 novembre 2023 :
Par ces motifs et tous autres à déduire ou à suppléer d’office ;
En la forme : recevoir le recours en annulation
Au fond : y faisant droit
Sous toutes réserves