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Exclusif : Voici la plainte qui fera courir Zinsou et Yayi

Le parquet de Cotonou vient d’être saisi d’une plainte en escroquerie aggravée et tentative d’escroquerie en bande organisée contre l’ancien premier, Lionel Zinsou. Après donc le Tribunal de grande instance de Paris, Cotonou aura aussi à connaître de cette nébuleuse de plus de 20 millions d’euros soutirés à monsieur Mohamadou Bonkoungou de nationalité burkinabé et président du groupe Ebomaf. Votre journal vous donne lecture en exclusivité de la plainte de l’homme d’affaires Burkinabé.

Ouagadougou le 05 avril 2018
Monsieur le Procureur de la république
Près le Tribunal de première Instance
De
COTONOU
OBJET : plainte contre :
– Monsieur Lionel Alain Louis ZINSOU-DERLIN, de nationalité Béninoise,
titulaire du passeport N° 15BD 18286 délivré le 16 juillet 2015
par le Ministère des Affaires Etrangère du Bénin demeurant au Bénin (Cotonou)
-Thomas Boni YAYI, de nationalité Béninoise, demeurant et domicilié au Bénin à (Cadjèhoun Cotonou)
Pour :
Escroquerie aggravée et complicité d’escroquerie aggravée
Monsieur le Procureur
Je viens très respectueusement, par la présente, porter plainte contre les personnes et pour les infractions visées en objet ;
Courant année 2016, Monsieur Thomas Boni YAYI, m’a prié d’accorder un concours financier de quinze milliards de FCFA à Lionel Alain ZINSOU-DERLIN qu’il m’a introduit.
Lors de la rencontre que j’ai eue avec ce dernier, il m’a expliqué qu’il a entrepris de vendre les actions qu’il détient au sein de la société PAI Partners en m’exhibant des documents pour corroborer ses dires et m’affirma que ces fonds serviront à financer sa campagne électorale, puisqu’il est candidat à l’élection présidentielle de mars 2016.
Il m’a précisé qu’en raison de l’imminence de la campagne, il souhaitait une mise à disposition rapide de la somme de quinze milliards (15.000.000.000) francs CFA qu’il remboursera sans délai sur le produit de la vente de ses actions.
Monsieur Thomas Boni YAYI m’a donné l’assurance du remboursement en insistant à maintes reprises sur la promptitude attendue de moi.
Sous sa pression, j’ai fini par m’engager à remettre ladite somme à Lionel Alain ZINSOU-DERLIN, à charge de remboursement aux échéances promises.
Pour ce faire, j’ai dépêché une équipe à Lomé au TOGO afin de satisfaire une première demande de fonds d’un montant USD quatre millions (4.000.000) soit francs Cfa Deux Milliards Cinq Cent Millions dont la remise a été faite au domicile de Monsieur Thomas Boni YAYI à Cadjèhoun Cotonou.
Je souligne qu’au préalable, j’ai requis la présence d’un témoin; aussi Monsieur Thomas Boni YAYI a-t-il fait appel à Monsieur Komi KOUTCHE qui s’est joint à nous ;
Par la suite, j’ai procédé à d’autres remises pour atteindre le montant promis.
Les circonstances de mon engagement et les pressions pour obtenir de plus en plus de décaissements m’ont amené à exiger lors de la dernière remise de la somme de francs CFA quatre milliards (4.000.000.000) une reconnaissance de dette récapitulative faite par devant notaire dans mon pays, le Burkina Faso ;
A cette fin, Messieurs Lionel Alain ZINSOU-DERLIN et Komi KOUTCHE se sont rendus à Ouagadougou au Burkina- Faso pour formaliser l’acte notarié et recevoir la dernière tranche (Cf. reconnaissance de dette n° 654 datée du 16 mars 2016) ;
Contrairement à ses engagements, Lionel ZINSOU n’a honoré aucune des échéances promises, pas plus qu’il n’a payé le moindre centime ;
Plus grave, il m’a été révélé que Monsieur Lionel Alain ZINSOU -DERLIN a dissipé le produit de la vente des actions qu’il destinait au remboursement des sommes retirées ;
Monsieur le Procureur, ces faits sont constitutifs des délits d’escroquerie aggravée, de tentative d’escroquerie aggravée, de complicité d’escroquerie aggravée, commis en l’espèce en bande organisée, faits prévus et punis par les articles 59 alinéa 2 de la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du BENIN qui dispose que :
Article 59 alinéa 2 de la loi : « Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement de un (01) an au moins et de cinq (05) ans au plus et d’une amende égale au triple de la valeur mise en cause sans qu’elle soit inférieure à un million (1 000 000) de francs.
Les peines d’emprisonnement pourront être portées de dix (10) à vingt (20) ans
et l’amende au triple de la valeur mise en cause sans qu’elle soit inférieure à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs lorsque l’escroquerie est réalisée :
1- par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une
mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions ;
2- par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire
de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
3- par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions,
obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d’une société, soit d’une entreprise
commerciale ou industrielle ;
4- au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
5- en bande organisée c’est-à-dire par un groupement formé ou une entente
établie.
Dans tous les cas, les coupables pourront être en outre frappés pour dix (10)
ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 30 de la présente loi.
Ils pourront aussi être frappés de l’interdiction de séjour.
La tentative des infractions prévues au présent chapitre est punissable des
mêmes peines. »
C’est pourquoi, je vous prie, Monsieur le Procureur, de bien vouloir faire rechercher et interpeller Messieurs Lionel Alain ZINSOU-DERLIN, Thomas Boni YAYI, et toutes autres personnes que l’enquête révélera comme coauteurs ou complices afin de leur faire subir la rigueur de la loi ;
Comptant sur la Justice Béninoise pour décourager ces genres de pratiques en vue de la préservation d’un bon climat des affaires dans votre pays et faire une application efficiente de la loi, je vous remercie d’ores et déjà de vos diligences et vous prie de croire, Monsieur le Procureur, à ma très haute considération.
PJ- 01
Pour Monsieur Mahamadou BONKOUNGOU
Son Conseil
Me Barterlé Mathieu SOME
Chevalier de l’Ordre National
Avocat à la Cour

SourceNORD SUD

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