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Réaction/Réplique de l’AMPP et la REFSYMA au communiqué conjoint SAM/SYLIMA du 28 Août 2021

Réaffirmant leur engagement dans la lutte contre l’impunité, précisent que cette lutte est indissociable du respect des droits de l’Homme, des droits de la défense, de la constitution et des règles de procédure établies, des principes reconnus comme garantissant une bonne justice,

L’AMPP (Association Malienne des Procureurs et Poursuivants ) et la REFSYMA (Reference Syndicale des Magistrats) se félicitent de leur forte implication qui a permis de faire échec aux tentatives d’enlisement du dossier, nonobstant l’obstacle juridique que connait son évolution du fait de l’actuel Président de la Cour Suprême alors qu’il exerçait les fonctions de Procureur Général près ladite Cour ;

Que déterminées à aller au bout de leur combat contre l’impunité, qu’elles ne sauraient y renoncer sous quelque motif, dès lors qu’elles restent convaincues que les faits qu’elles dénoncent, à travers leur Déclaration Commune du 26 Août 2021, sont non seulement des menaces à l’indépendance de la magistrature, mais aussi constitutifs de forfaiture, crimes prévus et punis par plusieurs dispositions du code pénal, notamment celles traitant de la forfaiture, notamment les articles 72, 73, 75 et 76 du Code Pénal ;

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Que marquant leur indignation de voir que des syndicats de magistrats plutôt que de porter des valeurs, sombrent dans la défense aveugle d’auteurs de tels actes répréhensifs, au seul motif que ceux-ci seraient des premiers responsables de la Cour Suprême,

L’AMPP et la REFSYMA soutiennent que toute intervention du Procureur Général près la Cour Suprême, ou d’une quelconque commission d’instruction, dans le traitement d’une affaire relevant de la compétence de la Haute Cour de Justice, avant la mise en accusation de l’Assemblée Nationale, est un acte de forfaiture ;

Que conformément à leur objectif, elles se disent confortées par ledit communiqué qui les oblige d’engager la responsabilité pénale d’une part du Président de la Cour Suprême et du Procureur Général près ladite cour pour forfaiture sur la base des articles 72,73, 75 et 76 du code pénal, et d’autre part pour complicité concernant les signataires du dit communiqué,

Que les articles suscités, très explicites disposent :

 Article 72 du code pénal : « Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est une forfaiture » ; Article 73 du code pénal : « Tout acte de forfaiture sera puni de cinq ans au moins et de dix ans au plus lorsque la loi n’aura pas prévu une peine inférieure ou supérieure » ;

Article 75 du code pénal : « Seront coupables de forfaiture, et punis de la peine de cinq à vingt ans de réclusion, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou de la république, tous substituts, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou à la mise en accusation, soit d’un ministre, soit d’un membre de l’assemblée nationale, sans les formalités ou les autorisations prescrites par la loi… »;

Article 76 du code pénal : « Seront aussi punis de la peine de cinq à vingt ans de réclusion, les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l’administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d’assises, sans qu’il ait été préalablement mis légalement en accusation ».

Que l’AMPP et la REFSYMA considèrent comme suffisamment grave le fait pour le Président de la Cour Suprême alors qu’il était Procureur Général, d’avoir fait main basse pendant plus de trois mois sur un dossier à lui transmis courant le mois de mars 2020 par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune II, pour acheminement sans délai au Président de l’Assemblée Nationale aux fins de mise en accusation des personnalités mises en cause, étant donné que cette institution n’était pas encore dissoute;

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Qu’il reste constant et incontestable que sans cette défaillance grave injustifiée du Procureur Général d’alors, pour des raisons que lui seul connait, que la procédure n’allait pas être buttée à l’obstacle juridique et aurait connu une évolution notable ;

Qu’elles considèrent comme un scandale judiciaire, l’attitude du Procureur Général en place, ayant consisté à prendre la responsabilité de violer la loi en passant outre, la formalité de la mise en accusation, pour soumettre le même dossier à la connaissance d’une commission d’instruction de la Cour Suprême, quand bien même que l’obstacle juridique n’est pas levé, au seul motif de prendre en compte les expressions de la rue, les balivernes portées par les réseaux, voire même par quelques membres de l’organe législatif, en violation des obligations qui sont les leurs, de par leur statut ;

Qualifiant le prétendu engagement du SAM et du SYLIMA dans la lutte contre l’impunité, comme une déclaration de façade à des fins populistes, voire l’expression achevée d’une fausseté intellectuelle, l’AMPP et la REFSYMA jugent comme incohérente leur option à s’en prendre d’un côté, à un responsable syndical loyal qui dénonce, conformément à sa vocation, des actes d’atteinte à l’indépendance de la magistrature par des faits constitutifs de crime, et, de l’autre passer sous silence cette entreprise suicidaire des premiers responsables de la Cour Suprême, foulant au pied la Constitution et la loi organique, le Procureur Général s’engageant même, å travers un flash spécial, de « traduire tous les suspects devant la Cour d’Assises », ternissant encore davantage l’image de toute l’institution judiciaire, au moins, pour celui qui sait, qu’il n’est pas convenable de faire l’amalgame entre un suspect et un accusé lequel seul pouvant être traduit devant une cour d’assises, encore que ni la constitution, ni la loi organique de la haute cour de justice ne parle de cour d’assises dans le cas d’espèce;

Qu’en plus de ces crimes imputables aux premiers responsables de la cour suprême, elles trouvent indécent et indélicat que l’un des signataires du communiqué conjoint, soit un membre élu du conseil supérieur de la magistrature, insinuant des actions disciplinaires contre le président d’autres organisations qu’il tient à tort pour rivales, sachant bien qu’il est aussi membre de toute formation disciplinaire dudit conseil ;

Que sur un tout autre plan, l’AMPP et la REFSYMA, jugent de périlleux pour les premiers responsables de la cour suprême, de compter sur le soutien des dirigeants syndicaux, n’ayant que faire des valeurs de la magistrature pour n’avoir reçu la moindre formation en matière d’éthique et de déontologie d’une part, et d’autre part, pour être très mal fichés au plan international comme des magistrats présentant des dangers pour les citoyens et l’indépendance même de la justice, comme en témoignent le rappel à l’ordre et la Résolution ferme de l’Union Internationale des Magistrats contre eux pour manquement grave aux valeurs de la magistrature;

Qu’il est fort regrettable que cette grève qui a suscité l’indignation de plusieurs organisations internationales, la désapprobation unanime de tous, d’ailleurs reconnue d’illégale par la Cour Suprême du Mali et condamnée comme telle, soit encore présentée gaillardement et sans scrupule, devant une publique peu avisée, comme le seul bilan de tout un regroupement syndical ;

Que se réjouissant tant des hautes distinctions honorifiques, et de l’élévation au titre prestigieux de président honoraire de la cour suprême, en reconnaissance de la valeur et du mérite du respectable et honorable Président de la Cour Suprême, qui avait été gratuitement atteint dans son honneur et sa dignité dans l’exercice de ses fonctions, par les mêmes, dans le seul dessein de voir à sa place, celui-là même qui se faisait passer devant eux pour défenseur de leur basse cause, lequel n’avait pas manqué à violer le secret de délibération ;

Se félicitant d’avoir réussi, sur la base de la confiance dont elles jouissent au plan international, à défendre la cause de ce digne et loyal magistrat, en dépit de l’acharnement et de la volonté de nuire de ces mêmes dirigeants syndicaux, instrumentalisés encore aujourd’hui à d’autres fins abjectes et avilissantes, comme ce fut le cas en 2018,

Qu’elles déplorent à présent, qu’il a suffi que le Président Honoraire de la Cour Suprême, soit définitivement admis à faire valoir ses droits à la retraite, pour voir la Cour Suprême voler en éclat, une cour aujourd’hui méconnaissable et chancelante, au plan national et international, cette institution qu’il avait fait rayonner dans le cadre de l’Association Internationale des Hautes Juridictions Francophones, comme pour dire que l’AMPP et la REFSYMA dont il est Président d’Honneur, avaient raison de défendre sa juste et noble cause;

Sur les questions disciplinaires, que l’on veut brandir comme arme contre leur Président :

L’AMPP et la REFSYMA regrettent que plutôt que de se fonder sur un seul principe de droit ou une seule disposition légale ou jurisprudentielle donnant le droit à de simples responsables syndicaux, d’agir en action disciplinaire contre le président d’une autre entité dans l’exercice normal de ses activités, que l’on prend à tort de rivale ;

Qu’elles qualifient de très peu honorable, cette démarche des signataires du communiqué, qui ne se fonde que sur des considérations aussi subjectives que dégradantes, telles l’appartenance à la même entité syndicale que le Ministre de la Justice, premier responsable de la dite entité, la configuration actuelle du Conseil Supérieur de la magistrature comprenant en plus d’eux- mêmes, les premiers responsables de la Cour Suprême convaincus de forfaiture ;

Que s’agissant du devoir de réserve du magistrat, lequel vise plus le membre élu du Conseil Supérieur de la Magistrature que le magistrat qui n’en est pas membre d’une part, et d’autre part, le chef plus que celui qui ne l’est pas, qu’elles tiennent à préciser que ce concept qui s’apprécie surtout dans les prises de position du magistrat dans les débats publics à caractère politique, religieux ou confessionnel, ne dispense pas le magistrat de son devoir dénoncer des infractions commises par des chefs de juridiction ou de parquet, ainsi que leurs actes ou attitudes contraires aux valeurs de la magistrature, préjudiciables au corps de la magistrature ou à son indépendance, mais bien le contraire ;

Qu’elles déplorent que les signataires du communiqué s’en prennent à leur Président, en passant sous silence, d’une part les dérives d’un des signataires du communiqué conjoint, au mépris de son statut de membre élu du Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui interdit une telle prise de position contre un magistrat et, d’autre part la sortie catastrophique du procureur général près la Cour Suprême pour se livrer à des répliques publiques aux simples propos d’un citoyen, en se perdant dans un amalgame incroyable, au cours d’un flash spécial de la chaine de télévision nationale;

L’AMPP et la REFSYMA restent sereines dans l’attente de la suite réservée à la requête et à la plainte de leur Président adressées respectivement au Président de la Transition pour une réunion d’urgence du Conseil Supérieur de la Magistrature d’une part, et d’autre part pour dénoncer des faits de forfaiture au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune VI du District de Bamako, territorialement compétent,

Que le Mali appartenant à plusieurs organisations internationales, elles se réservent le droit d’engager la responsabilité du Gouvernement pour non- respect de ses engagements internationaux, dans un contexte national où le bon vouloir de quelques chefs, voire les velléités de règlement de comptes portées par la rue, les réseaux sociaux, voire quelques membres incultes du Conseil National de Transition, priment sur la Constitution et les lois de la République.

Bamako le 7 septembre 2021

Le Président

Cheick Mohamed Cherif KONE

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